C-11, r. 7 - Règlement sur l’exemption de l’application du premier alinéa de l’article 72 de la Charte de la langue française qui peut être accordée aux enfants séjournant au Québec de façon temporaire

Texte complet
1. L’enfant qui vient séjourner au Québec de façon temporaire et qui est visé par l’une des situations suivantes est exempté de l’application du premier alinéa de l’article 72 de la Charte de la langue française (chapitre C-11):
1°  il détient un certificat d’acceptation du Québec délivré en vertu de l’article 3 du Règlement sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1, r. 3);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  il est exempté de l’obligation de détenir un certificat d’acceptation du Québec ou un permis de travail ou un permis d’études visés à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27), sauf dans les cas visés au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 84.1 de cette charte;
4°  il est un enfant à charge d’un ressortissant étranger qui détient un certificat d’acceptation du Québec;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  il est un enfant à charge d’un ressortissant étranger qui est exempté de l’obligation de détenir un certificat d’acceptation du Québec, un permis de travail ou un permis d’études en vertu d’une loi applicable au Québec;
7°  il est un citoyen canadien ou un résident permanent domicilié dans une autre province canadienne ou un territoire du Canada ou l’enfant à charge d’un tel citoyen canadien ou résident permanent, qui vient au Québec pour y étudier ou y travailler.
Pour que l’exemption soit accordée, les documents et renseignements suivants doivent être produits:
1°  le certificat visé aux paragraphes 1 et 4 du premier alinéa;
2°  le cas échéant, un document délivré par une autorité compétente en matière d’immigration, attestant l’un ou l’autre des éléments suivants:
a)  que l’enfant ou le ressortissant étranger qui a la charge de l’enfant bénéficie de l’exemption visée au paragraphe 3 ou 6 du premier alinéa et précisant la durée du séjour;
b)  qu’un résident permanent visé au paragraphe 7 du premier alinéa est un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
3°  un document démontrant que l’enfant est un enfant à charge d’un ressortissant étranger visé aux paragraphes 4 et 6 du premier alinéa ou d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent visé au paragraphe 7 du premier alinéa;
4°  le cas échéant, les déclarations sous serment suivantes:
a)  celle du citoyen canadien ou du résident permanent visé au paragraphe 7 du premier alinéa, attestant la durée temporaire de son séjour;
b)  celle du responsable de l’établissement d’enseignement qui sera fréquenté ou de l’employeur confirmant la durée temporaire des études ou de l’emploi.
Toutefois, si le statut de réfugié au sens de la Loi sur l’immigration est revendiqué pour l’enfant ou pour le ressortissant étranger qu’il accompagne ou si l’enfant ou le ressortissant étranger qu’il accompagne obtient un certificat de sélection délivré en vertu de l’article 22 du Règlement sur l’immigration au Québec aux fins de l’application des articles 18 à 20, 34 et 38 de la Loi sur l’immigration au Québec, l’exemption ne peut être accordée ou, le cas échéant, cesse d’avoir effet le 30 juin de l’année scolaire au cours de laquelle est revendiqué le statut de réfugié ou au cours de laquelle le certificat de sélection est délivré.
Dans le présent règlement, l’expression «ressortissant étranger» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur l’immigration au Québec et l’expression «enfant à charge» désigne soit l’enfant d’un ressortissant étranger ou l’enfant de son conjoint, soit l’enfant d’un membre des Forces armées canadiennes ou l’enfant de son conjoint, soit l’enfant d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent ou l’enfant de son conjoint.
D. 608-97, a. 1; L.Q. 2022, c. 14, a. 167.
1. L’enfant qui vient séjourner au Québec de façon temporaire et qui est visé par l’une des situations suivantes est exempté de l’application du premier alinéa de l’article 72 de la Charte de la langue française (chapitre C-11):
1°  il détient un certificat d’acceptation délivré en vertu de l’article 3.2 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1);
2°  il détient un permis de travail ou un permis de séjour pour étudiant délivré conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
3°  il est exempté de l’obligation de détenir un certificat d’acceptation, un permis de travail ou un permis de séjour pour étudiant en vertu d’une loi applicable au Québec;
4°  il est un enfant à charge d’un ressortissant étranger qui détient un certificat d’acceptation;
5°  il est un enfant à charge d’un ressortissant étranger qui détient un permis de travail ou un permis de séjour pour étudiant délivré conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
6°  il est un enfant à charge d’un ressortissant étranger qui est exempté de l’obligation de détenir un certificat d’acceptation, un permis de travail ou un permis de séjour pour étudiant en vertu d’une loi applicable au Québec;
7°  il est un citoyen canadien ou un résident permanent domicilié dans une autre province canadienne ou un territoire du Canada ou l’enfant à charge d’un tel citoyen canadien ou résident permanent, qui vient au Québec pour y étudier ou y travailler.
Pour que l’exemption soit accordée, les documents et renseignements suivants doivent être produits:
1°  les certificats ou permis visés aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 du premier alinéa;
2°  le cas échéant, un document délivré par une autorité compétente en matière d’immigration, attestant l’un ou l’autre des éléments suivants:
a)  que l’enfant ou le ressortissant étranger qui a la charge de l’enfant bénéficie de l’exemption visée au paragraphe 3 ou 6 du premier alinéa et précisant la durée du séjour;
b)  qu’un résident permanent visé au paragraphe 7 du premier alinéa est un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
3°  un document démontrant que l’enfant est un enfant à charge d’un ressortissant étranger visé aux paragraphes 4 à 6 du premier alinéa ou d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent visé au paragraphe 7 du premier alinéa;
4°  le cas échéant, les déclarations sous serment suivantes:
a)  celle du citoyen canadien ou du résident permanent visé au paragraphe 7 du premier alinéa, attestant la durée temporaire de son séjour;
b)  celle du responsable de l’établissement d’enseignement qui sera fréquenté ou de l’employeur confirmant la durée temporaire des études ou de l’emploi.
Toutefois, si le statut de réfugié au sens de la Loi sur l’immigration est revendiqué pour l’enfant ou pour le ressortissant étranger qu’il accompagne ou si l’enfant ou le ressortissant étranger qu’il accompagne obtient un certificat de sélection délivré en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur l’immigration au Québec, l’exemption ne peut être accordée ou, le cas échéant, cesse d’avoir effet le 30 juin de l’année scolaire au cours de laquelle est revendiqué le statut de réfugié ou au cours de laquelle le certificat de sélection est délivré.
De plus, l’exemption visée au paragraphe 7 du premier alinéa ne peut excéder 3 ans.
Dans le présent règlement, l’expression «ressortissant étranger» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur l’immigration au Québec et l’expression «enfant à charge» désigne soit l’enfant d’un ressortissant étranger ou l’enfant de son conjoint, soit l’enfant d’un membre des Forces armées canadiennes ou l’enfant de son conjoint, soit l’enfant d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent ou l’enfant de son conjoint.
D. 608-97, a. 1.
1. L’enfant qui vient séjourner au Québec de façon temporaire et qui est visé par l’une des situations suivantes est exempté de l’application du premier alinéa de l’article 72 de la Charte de la langue française (chapitre C-11):
1°  il détient un certificat d’acceptation délivré en vertu de l’article 3.2 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2);
2°  il détient un permis de travail ou un permis de séjour pour étudiant délivré conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
3°  il est exempté de l’obligation de détenir un certificat d’acceptation, un permis de travail ou un permis de séjour pour étudiant en vertu d’une loi applicable au Québec;
4°  il est un enfant à charge d’un ressortissant étranger qui détient un certificat d’acceptation;
5°  il est un enfant à charge d’un ressortissant étranger qui détient un permis de travail ou un permis de séjour pour étudiant délivré conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
6°  il est un enfant à charge d’un ressortissant étranger qui est exempté de l’obligation de détenir un certificat d’acceptation, un permis de travail ou un permis de séjour pour étudiant en vertu d’une loi applicable au Québec;
7°  il est un citoyen canadien ou un résident permanent domicilié dans une autre province canadienne ou un territoire du Canada ou l’enfant à charge d’un tel citoyen canadien ou résident permanent, qui vient au Québec pour y étudier ou y travailler.
Pour que l’exemption soit accordée, les documents et renseignements suivants doivent être produits:
1°  les certificats ou permis visés aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 du premier alinéa;
2°  le cas échéant, un document délivré par une autorité compétente en matière d’immigration, attestant l’un ou l’autre des éléments suivants:
a)  que l’enfant ou le ressortissant étranger qui a la charge de l’enfant bénéficie de l’exemption visée au paragraphe 3 ou 6 du premier alinéa et précisant la durée du séjour;
b)  qu’un résident permanent visé au paragraphe 7 du premier alinéa est un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
3°  un document démontrant que l’enfant est un enfant à charge d’un ressortissant étranger visé aux paragraphes 4 à 6 du premier alinéa ou d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent visé au paragraphe 7 du premier alinéa;
4°  le cas échéant, les déclarations sous serment suivantes:
a)  celle du citoyen canadien ou du résident permanent visé au paragraphe 7 du premier alinéa, attestant la durée temporaire de son séjour;
b)  celle du responsable de l’établissement d’enseignement qui sera fréquenté ou de l’employeur confirmant la durée temporaire des études ou de l’emploi.
Toutefois, si le statut de réfugié au sens de la Loi sur l’immigration est revendiqué pour l’enfant ou pour le ressortissant étranger qu’il accompagne ou si l’enfant ou le ressortissant étranger qu’il accompagne obtient un certificat de sélection délivré en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur l’immigration au Québec, l’exemption ne peut être accordée ou, le cas échéant, cesse d’avoir effet le 30 juin de l’année scolaire au cours de laquelle est revendiqué le statut de réfugié ou au cours de laquelle le certificat de sélection est délivré.
De plus, l’exemption visée au paragraphe 7 du premier alinéa ne peut excéder 3 ans.
Dans le présent règlement, l’expression «ressortissant étranger» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur l’immigration au Québec et l’expression «enfant à charge» désigne soit l’enfant d’un ressortissant étranger ou l’enfant de son conjoint, soit l’enfant d’un membre des Forces armées canadiennes ou l’enfant de son conjoint, soit l’enfant d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent ou l’enfant de son conjoint.
D. 608-97, a. 1.